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Par le passé, l’obligation de joindre un « état des risques d’accessibilité au plomb » à la promesse ou à l’acte de vente concernait les immeubles construits avant le 1er Janvier 1948 et se situant dans une zone à risque délimitée par le préfet.

Depuis peu cet état des risques a été rebaptisé « constat de risque d’exposition au plomb ». Il doit désormais figurer dans la promesse ou l’acte de vente des immeubles construits avant le 1er Janvier 1949, quelle que soit leur localisation sur le territoire français. Le document est valable 1 an. Toutefois, le vendeur sera dispensé de l’actualiser s’il établit l’absence de plomb dans l’immeuble (ou la présence de plomb à un seuil inférieur à ceux qui seront définis par arrêté). Dans ce cas, le constat initial sera joint à chaque mutation. A défaut d’annexion de ce constat, le vendeur devra indemniser l’acquéreur si ce dernier constate la présence de plomb dans l’immeuble.
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
Article 1 : Le protocole du constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article R. 1334-10 du code de la santé publique est défini en annexe 1 du présent arrêté.
Article 2 : Les mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic. Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.
Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.
A titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'article R. 1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire, dans les cas suivants :
- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil ;
- lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm².
Les méthodes de mesure du plomb sont détaillées en annexe 2 du présent arrêté.
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