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Loi Carrez

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En cas d'absence de la mention de la superficie dans la promesse de vente ou d’achat, ou dans le compromis, l’acheteur peut demander l’annulation de l’acte notarié concernant la vente. Cependant, cette action en nullité est impossible si la mention de la superficie figure dans l’acte notarié de vente, même si elle a été omise dans le compromis ou la promesse de vente.
Si la superficie mentionnée dans l’acte est erronée, l’acheteur peut demander, pendant un délai d’un an à compter de la signature de l’acte notarié, une diminution du prix proportionnelle à l’erreur de mesure lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 5 % à celle mentionnée dans l’acte.

A noter : Puisque la loi carrez protège les acquéreurs de biens achetés en copropriété, elle ne s’applique pas aux acheteurs d’une maison individuelle (même si elle appartient à un ensemble organisé sous la forme d’association syndicale libre, cet ensemble ne constituant pas une copropriété).
La loi du 18/12/96 impose la mention de la superficie privative dans tous les avant-contrats et contrats de vente.
Art. 46 :  “Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot doit mentionner, à peine de nullité, la surface privative de ce lot ou de cette fraction de lot.” Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur, peut invoquer cette nullité au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique définitif de vente... si la surface réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte...”
Art. 4.1 : “La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10/07/1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m."
Art. 4.2 : Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l’article 4.1.
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